I-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

Texte complet
5. Pour l’application du présent règlement, sont de la même catégorie les parts ou les éléments du passif d’une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif qui, à la fois :
1°  advenant la liquidation ou la fusion-liquidation de cette institution, prennent un rang égal entre eux quant aux droits de paiement;
2°  advenant un ordre du collège de résolution, reçoivent un traitement qui, pour l’essentiel, est équivalent en raison de l’ordre du collège de résolution, de la mise en oeuvre des opérations de résolution ou conformément à leurs modalités contractuelles, compte tenu de la manière dont leur valeur de résolution est estimée.
A.M. 2019-01, a. 5.
En vig.: 2019-03-31
5. Pour l’application du présent règlement, sont de la même catégorie les parts ou les éléments du passif d’une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif qui, à la fois :
1°  advenant la liquidation ou la fusion-liquidation de cette institution, prennent un rang égal entre eux quant aux droits de paiement;
2°  advenant un ordre du collège de résolution, reçoivent un traitement qui, pour l’essentiel, est équivalent en raison de l’ordre du collège de résolution, de la mise en oeuvre des opérations de résolution ou conformément à leurs modalités contractuelles, compte tenu de la manière dont leur valeur de résolution est estimée.
A.M. 2019-01, a. 5.